Article 11: travail à temps
partiel
C’est, pourrait-on dire, l’un des points positifs de l’accord : la lutte contre le temps de
travail partiel imposé qui concerne plus de trois millions de salariés, à 85 % des femmes et à 80 % des non-qualifiés. Mais les partenaires sociaux ne sont pas allés au fond
du problème et, à y regarder de près, on a l’impression que le temps partiel est encouragé et que les entreprises auront plus d'une corde pour déroger à ce dispositif. Il sera
intéressant de voir comment ce dispositif s’appliquera dans un secteur comme la grande distribution.
Au plus tard le 31 décembre, tout contrat à temps partiel devra avoir une durée minimale de 24
heures par semaine, à l’exception des salariés de particuliers employeurs ou étudiants de moins de 26 ans. Des dérogations à ce seuil minimum seront toutefois possibles à la demande
écrite et motivée du salarié, par accord de branche. Toute heure effectuée au-delà de ce minimum devra être majorée de 10 % ou 25 % selon les cas. Les branches dont au moins
un tiers des effectifs sont à temps partiel devront par ailleurs négocier dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord sur la répartition du temps de travail pour
permettre aux salariés des compléments d’heures auprès d’un autre employeur.
Article 12: Information et consultation anticipée des
instances représentatives du personnel (IRP)
C’est un article tout à la fois encourageant et inquiétant dans son intitulé et son contenu,
enveloppé de flou. Les entreprises comptant plus de 10 000 salariés dans le monde ou 5 000 en France vont devoir faire rentrer dans les vingt-six mois un à deux représentants
des salariés avec voix délibérative au sein de leur conseil d’administration. Leurs voix compteront-elles réellement ? Comment cela sera-t-il articulé ?
Dans les plus petites entreprises, les syndicats auront accès à « une base de données
uniques » pour améliorer en amont l’information-consultation des IRP (CE-CHSCT). Mais comment sera alimentée cette base de données ? L’employeur ne pourra-t-il pas cacher
des informations s’il le souhaite ? Quel en sera le détail ? Autant d’interrogations qui vont nécessiter des éclaircissements.
Les paragraphes 4 et 5 suscitent nombre d’interrogations. Le premier laisse perplexe :
« Les demandes d’information ou d’éclaircissement ne doivent en aucun cas conduire à empêcher la bonne marche de l’entreprise, y compris le fonctionnement des organes de
gouvernance. » Le second prévoit de faire payer les recours aux experts sur les deniers du budget des IRP (à hauteur de 20 %), ce qui est fort de café.
C’est dans cet article, paragraphe 6, qu’est effleurée la promesse de François Hollande d’une loi
M-Real-Arcelor pour obliger toute entreprise qui veut fermer un site rentable pour assécher la concurrence à le céder. Loi qui n’est pas près de voir le jour et qui, rappelons-le, avait
été repoussée en septembre dernier notamment à la demande des syndicats, dont l’ancien leader de la CFDT François Chérèque, qui n’auraient pas compris que le législateur la promulgue
sans un dialogue social préalable. Il ne dicte pas d’obligation et dit simplement qu’« il convient d’envisager la recherche de repreneurs dès l’annonce d’un projet de
fermeture ». En réalité, c’est une patate chaude. Le patronat n’a jamais voulu négocier cette reprise de sites rentables. Le Parlement interviendra-t-il ?
Article 15: mobilité
interne
C’est l’une des grandes inconnues qui fait bondir la CGT, FO et nombre d’experts, augurant d’un
grand recul social si cet article est transposé en l’état. Il révèle la mainmise sur cet accord du patronat et la mise à mal du licenciement pour motif économique.
L’article offre la possibilité aux entreprises de restructurer sans plan social en imposant aux
salariés la « mobilité interne ». Elles lanceront une négociation sur les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne avec des mesures d’accompagnement
(formation, aides à la mobilité). Et en cas de refus d’un poste, le salarié pourra être licencié « pour motif personnel » pas pour « motif
économique » !
Quant aux limites de « la mobilité géographique », elles ne sont pas définies et sont
reportées à une autre négociation. De quelle ampleur seront-elles ? « Au démarrage de la négociation, on avait mis soixante kilomètres et 1 h 30 de temps de
trajet. Aujourd’hui, il n’y a plus rien. on pourra envoyer un salarié de Paris à Pointe-à-Pitre ! » gronde Maurad Rabhi de la CGT.
Pour les spécialistes du droit du travail, le recul social est énorme. « Cet article est
très dangereux et pas clair du tout », analyse Pascal Lokiec, professeur d’économie à Paris-Nanterre. Il y aura une résistance de la jurisprudence, notamment sur le
respect de la vie familiale normale. »
Article 18: accords de maintien dans
l’emploi
C’est l’une des victoires emblématiques du patronat. Sous Nicolas Sarkozy, ils étaient baptisés
« compétitivité emploi ». Sous Hollande, ils seront dénommés « accords de maintien dans l’emploi ». Soit la possibilité de réduire le temps de travail et/ou le
salaire pendant une période allant jusqu’à deux ans pour éviter les licenciements « en cas de graves difficultés conjoncturelles ». À condition que les syndicats
représentant une majorité de salariés l’acceptent, ou à défaut l’administration, et qu’une clause prévoie le partage des fruits de la croissance à son retour.
L’objectif est d’éviter les suppressions de postes. Les salariés qui refuseront seront
licenciés pour motif économique et la qualification ne sera pas contestable devant le juge. De tels dispositifs sont déjà à l’œuvre chez PSA, Air France, Poclain Hydraulics...
L’actualité autour de Renault le rappelle. Mais désormais le cadre juridique est précisé.
Cette disposition, qui rappelle celle inscrite dans la seconde loi sur les 35 heures de janvier
2000, prévoyant le licenciement pour motif personnel des salariés refusant d’appliquer l’accord de réduction du temps de travail, soulève, cependant, de nombreuses questions et points
de litige, au-delà du fait que c’est une forme de chantage à l’emploi. L’article ne dit rien de l’accompagnement qui sera proposé au salarié en cas de refus. Or la loi impose en cas
de licenciement économique individuel un contrat de sécurisation professionnel pour les entreprises de moins de mille salariés ou un congé de reclassement au-dessus.
Si vingt salariés refusent de s’y soumettre, l’entreprise échappe au plan social et aux mesures
d’accompagnement prévues par la loi. De quoi susciter l’ire des syndicats non-signataires et de nombreux experts. « Il faudrait une obligation de réembauche au moins pour
ceux qui refusent de signer ! » tempête un juriste, qui voit déjà les employeurs abuser de ce nouveau système qui leur évite un coûteux plan de sauvegarde de
l’emploi.
Article 20: règles relatives au licenciement de 10 salariés
et plus sur une même période de 30 jours dans les entreprises de moins de cinquante salariés
Cet article en dit long sur l’ampleur de la réforme des plans sociaux qui se trame et sur la
manière dont la négociation a été conduite par les partenaires sociaux, au détriment des salariés. Il s’affranchit des règles du droit du travail en vigueur en matière de licenciement
économique et bouleverse radicalement la procédure en la « fixant » soit par accord majoritaire avec les syndicats, soit par une homologation administrative dans les 21
jours, réduisant et pré-établissant des délais de contestation impossibles à tenir. Au cabinet du ministère du travail, les conseillers s’arrachent les cheveux pour transposer ce
dispositif, inapplicable en l’état tant il nécessite d’être éclairci dans son libellé et son contenu.
Le syndicat de la magistrature en résume assez bien l’esprit et l’enjeu sur son site : « Pour supprimer, encore, le contrôle du juge sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et sur le respect de la procédure d’information
et de consultation des représentants du personnel, l’accord organise deux procédures, alternatives, de licenciement économique collectif (10 salariés et plus sur 30 jours). La
première renvoie aux institutions représentatives du personnel le soin de signer avec l’employeur un accord de méthode dont la contestation est très encadrée. La seconde attribue le
pouvoir de contrôle à l’administration du travail, qui n’aura pas les moyens de l’exercer réellement dans le bref délai imparti. Au lieu d’empêcher les licenciements collectifs qui
satisfont des intérêts purement financiers, cet accord organise donc, au contraire, la neutralisation du juge judiciaire, conformément aux vœux du Medef, dont c’était l’une des toutes
premières préoccupations. »
Article 25 : faciliter la
conciliation prud’homale
Derrière ce bel intitulé, visant à alléger la charge des Prud’hommes, se niche un article très
discutable qui révèle la déjudiciarisation du licenciement en cours en France. Le patronat invente un nouveau moyen pour éviter la case « juge » en cas de contestation
du licenciement. Il prévoit d’instaurer un barème d’indemnisation forfaitaire du salarié au stade de la conciliation prud’homale, un barème ridicule, comme quatre mois de salaire pour
deux à huit ans d’ancienneté, 14 mois de salaire au-delà de 25 ans d’ancienneté !
Pour le syndicat de la magistrature, ce dispositif « rompt avec le principe de réparation intégrale des conséquences de la perte d’emploi et dissuade le juge d’exercer son pouvoir d’appréciation sur l’étendue du préjudice réellement subi par le salarié ». Heureusement, le salarié est libre de ne pas opter pour cette “barémisation” et de poursuivre la procédure sur le plan judiciaire.
L’article 26 qui suit, consacré aux délais de prescriptions, est tout aussi régressif. Il réduit les délais de prescription, déjà dérogatoires en droit du travail : deux ans pour saisir le juge (délai ramené à un an en cas de licenciement économique collectif), et rappels de salaires ou d’heures supplémentaires limités à une période de 3 ans (au lieu de 5 actuellement).